Ordonnance sur le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle (O-CNC-FPr) · RS 412.105.1

Section 2 Cadre des certifications, suppléments descriptifs des certificats et suppléments aux diplômes

Art. 3 à 8 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Cadre des certifications

1Le cadre des certifications comporte huit niveaux, distinguant chacun les trois catégories d’exigences «savoirs», «aptitudes» et «compétences». Les niveaux et les catégories d’exigences sont définis à l’annexe 1. Ils se réfèrent à l’annexe 2 de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie2.

2Chaque diplôme de la formation professionnelle est attribué à un niveau.

Historique et notes (1)
  1. JO C 111 du 6.5.2008, p. 1

Art. 4 Suppléments descriptifs des certificats et suppléments aux diplômes

1Un supplément descriptif standardisé du certificat est établi pour chaque diplôme de la formation professionnelle initiale.

2Un supplément au diplôme personnalisé est établi pour chaque diplôme de la formation professionnelle supérieure et de la formation des responsables de la formation professionnelle.

3Les suppléments descriptifs des certificats et les suppléments aux diplômes comportent notamment:

a.
l’attribution du diplôme à un niveau du cadre des certifications;
b.
une description des savoirs, des aptitudes et des compétences acquis par les titulaires du diplôme.

4Les suppléments descriptifs des certificats et les suppléments aux diplômes respectent la structure prévue à l’annexe 2.

5Les suppléments descriptifs des certificats sont mis à disposition en français, en allemand, en italien et en anglais.

6Les suppléments aux diplômes sont délivrés au choix en français, en allemand ou en italien, ainsi que, systématiquement, en anglais.

7Les suppléments descriptifs des certificats et les suppléments aux diplômes déploient leurs effets en association avec le diplôme correspondant.

Art. 6 Classification des diplômes de la formation professionnelle et documents de base

1Chaque diplôme de la formation professionnelle est classé en fonction des exigences décrites dans les documents de base.

2Sont considérés comme documents de base:

a.
pour un diplôme de la formation professionnelle initiale: l’ordonnance sur la formation, le plan de formation et le profil de qualification;
b.
pour un brevet fédéral ou un diplôme fédéral: le règlement d’examen et la directive afférente;
c.
pour un diplôme délivré par une école supérieure: le plan d’études cadre correspondant conforme aux dispositions édictées par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) en vertu des art. 29, al. 3, et 46, al. 2, LFPr en relation avec l’art. 41 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)4;
d.
pour un diplôme de responsable de la formation professionnelle: les plans d’études cadres visés à l’art. 49 OFPr.
Historique et notes (1)
  1. RS 412.101

Art. 7 Procédure

1Le SEFRI procède à la classification d’un diplôme de la formation professionnelle par analogie avec la procédure d’édiction des prescriptions sur les contenus de formation et sur l’objet des procédures de qualification telle qu’elle est prévue par la législation sur la formation professionnelle. Les organisations du monde du travail font une proposition au SEFRI concernant le niveau à attribuer aux diplômes de la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle supérieure.

2La classification est contraignante dès l’inscription du diplôme dans le registre visé à l’art. 8.

3Les classifications sont en outre indiquées dans les réglementations suivantes:

a.
pour un diplôme de la formation professionnelle initiale: dans le plan de formation (art. 19 LFPr, art. 12 OFPr5);
b.
pour un brevet fédéral ou un diplôme fédéral: dans le règlement d’examen approuvé par le SEFRI (art. 28, al. 2 et 3, LFPr, art. 26 OFPr);
c.
pour un diplôme délivré par une école supérieure: dans le plan d’étude cadre conforme aux dispositions édictées par le DEFR en vertu des art. 29, al. 3, et 46, al. 2, LFPr en relation avec l’art. 41 OFPr;
d.
pour un diplôme de responsable de la formation professionnelle: dans les plans d’études cadres (art. 49 OFPr).
Historique et notes (1)
  1. RS 412.101

Art. 8 Registre

Le SEFRI tient un registre des diplômes de la formation professionnelle, classés par ordre alphabétique et indiquant le titre protégé correspondant ou, dans le cas des diplômes des responsables de la formation professionnelle, le diplôme fédéral ou bénéficiant d’une reconnaissance fédérale correspondant, ainsi que la classification.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.