Ordonnance sur les additifs (OAdd) · RS 817.022.31

Section 2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les additifs et utilisation de ces derniers

Art. 1a à 8 · 7 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1a Principes

1Les additifs et les denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutés un ou plusieurs additifs ne peuvent être utilisés que conformément aux règles fixées dans la présente ordonnance.

2Seules les substances mentionnées à l’annexe 1a peuvent être utilisées comme additifs.

3Les conditions d’utilisation communes sont applicables aux groupes d’additifs mentionnés à l’annexe 2.

4Les additifs et les groupes d’additifs autorisés dans les différentes denrées alimentaires figurent dans l’annexe 3, let. B.

5Un additif doit être utilisé conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF). Les BPF sont réputées respectées si:

a.
la dose utilisée ne dépasse pas la dose requise pour obtenir l’effet recherché, et que
b.
l’utilisation de l’additif n’induit pas le consommateur en erreur.

6Ne sont pas considérés comme additifs alimentaires:

a.
les auxiliaires technologiques;
b.
les substances utilisées pour la protection des plantes et des produits végétaux;
c.
les substances ajoutées aux denrées alimentaires en tant que nutriments;
d.
les substances utilisées pour le traitement de l’eau potable;
e.
les monosaccharides, les disaccharides et les oligosaccharides ainsi que les denrées alimentaires contenant ces substances et qui sont utilisées pour leurs propriétés édulcorantes;
f.
les denrées alimentaires, séchées ou concentrées, entrant dans la fabrication de denrées alimentaires composées, utilisées en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives, tout en ayant un effet colorant secondaire;
g.
les substances entrant dans la composition d’une couche ou d’une enveloppe de protection ne faisant pas partie de la denrée alimentaire et n’étant pas destinée à être consommée en même temps que cette denrée;
h.
les produits contenant de la pectine obtenus à partir de résidus séchés de pommes ou de zestes d’agrumes ou de leur mélange, par l’action d’un acide dilué suivie d’une neutralisation partielle au moyen de sels de sodium ou de potassium;
i.
les bases ou masses de gommes pour la fabrication de gomme à mâcher;
j.
la dextrine blanche ou jaune, l’amidon torréfié ou dextrinisé, l’amidon modifié par traitement acide ou alcalin, l’amidon blanchi, l’amidon modifié physiquement et l’amidon traité au moyen d’enzymes amylolytiques;
k.
le plasma sanguin, la gélatine alimentaire, les hydrolysats de protéines et leurs sels, les protéines du lait et le gluten;
l.
les acides aminés et leurs sels, autres que l’acide glutamique, la glycine, la cystéine et la cystine et leurs sels;
m.
les caséinates et la caséine;
n.
l’inuline;
o.
les arômes;
p.
les substances visées à l’art. 2, let a et d, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les procédés et les auxiliaires technologiques utilisés pour le traitement des denrées alimentaires8.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).
  2. RS 817.022.42

Art. 2 Nouveaux additifs

1L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut, sur demande motivée, inscrire d’autres additifs dans les annexes 1a à 3 et 5.

2La demande doit démontrer que les conditions suivantes sont remplies:

a.
la dose proposée ne présente aucun danger pour la santé humaine;
b.
le besoin technologique revendiqué s’avère suffisant et l’objectif recherché ne peut être atteint par d’autres méthodes économiquement et techniquement utilisables;
c.
l’emploi de l’additif ne peut induire le consommateur en erreur;
d.
l’additif présente des avantages pour le consommateur;
e.
la personne requérante présente un dossier analytique.

3La demande d’autorisation d’un nouvel additif destiné à une utilisation comme édulcorant doit non seulement remplir les conditions fixées à l’al. 2, mais aussi apporter la preuve qu’une des conditions suivantes est remplie:

a.
l’additif sert à remplacer des sucres pour la fabrication de denrées alimentaires à valeur énergétique réduite, de denrées alimentaires non cariogènes ou de denrées alimentaires sans sucres ajoutés;
b.
l’additif sert à remplacer des sucres et son utilisation permet d’augmenter la durée de conservation de la denrée alimentaire;
c.
l’additif sert à fabriquer des denrées alimentaires visées à l’art. 2, let. d à f, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers10.

4La demande d’autorisation d’un nouvel additif destiné à être utilisé comme colorant doit apporter la preuve qu’une des conditions suivantes est remplie:

a.
l’additif rétablit l’aspect initial des denrées alimentaires dont la couleur a été altérée par la transformation, le stockage, l’emballage et la distribution et dont l’attrait visuel se trouve ainsi diminué;
b.
l’additif améliore l’attractivité visuelle des denrées alimentaires;
c.
l’additif colore des denrées alimentaires normalement incolores.

5Une demande d’autorisation n’est pas exigée pour les additifs qui sont utilisés à la dose autorisée par la législation de l’Union européenne.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).
  2. RS 817.022.104

Art. 3 Critères de pureté

Les additifs doivent satisfaire aux critères de pureté spécifiques fixés dans les règlements de l’Union européenne cités à l’annexe 4.

Art. 4 Additifs transférés

1Les additifs transférés sont des additifs provenant des différents ingrédients d’une denrée alimentaire composée.

2Le transfert («carry-over») est admis si l’additif:

a.
est autorisé dans l’ingrédient utilisé et que la denrée alimentaire composée n’est pas répertoriée à l’annexe 6, ch. 1 ou 2;
b.
est autorisé dans l’additif, l’enzyme ou l’arôme alimentaires ajoutés et a été transféré dans la denrée alimentaire par leur intermédiaire, et qu’il n’a aucune fonction technologique dans la denrée alimentaire finale;
c.
est utilisé dans une denrée alimentaire exclusivement destinée à la préparation d’une denrée alimentaire composée et que l’utilisation dans la denrée alimentaire composée est autorisée en vertu de la présente ordonnance.

2bisIndépendamment de l’al. 2, le transfert d’additifs utilisés comme édulcorants est admis dans les cas suivants, à condition que l’édulcorant soit autorisé pour un des ingrédients:

a.
il s’agit de denrées alimentaires composées sans sucres ajoutés;
b.
il s’agit de denrées alimentaires composées à valeur énergétique réduite;
c.
il s’agit de denrées alimentaires composées utilisées comme ration journalière pour le contrôle du poids;
d.
il s’agit de denrées alimentaires composées non cariogènes;
e.
il s’agit de denrées alimentaires composées à durée de conservation prolongée.11

3Lorsqu’un additif présent dans un arôme, un additif ou une enzyme est ajouté à une denrée alimentaire et qu’il a une fonction technologique dans la denrée alimentaire à laquelle il est adjoint, il est considéré comme additif de cette denrée alimentaire et non de l’arôme, de l’additif ou de l’enzyme alimentaire et doit dès lors remplir les conditions d’emploi définies pour la denrée en question.12

4Les additifs transférés ne sont pas autorisés dans:

a.
les préparations pour nourrissons et les préparations de suite;
b.
les préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge;
c.
les aliments diététiques pour nourrissons et enfants en bas âge utilisés à des fins médicales spéciales.

5Les exceptions concernant l’al. 4 sont énumérées à l’annexe 5, ch. 5, partie B.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

Art. 6 et 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, avec effet au 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

Art. 8 Additifs dans les préparations contenant des vitamines, des sels minéraux et certaines autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique

Seuls les additifs mentionnés à l’annexe 5, ch. 5, peuvent être utilisés dans les préparations contenant des vitamines, des sels minéraux et certaines autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

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