Art. 9 Additifs et préparations d’additifs destinés à être remis comme tels aux consommateurs
Si les additifs et préparations d’additifs sont remis comme tels aux consommateurs, il faut fournir les informations suivantes sur l’emballage ou sur l’étiquette en plus de celles prescrites à l’art. 3 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)17:
- a.
- la mention «pour denrées alimentaires» ou «pour une utilisation restreinte dans les denrées alimentaires» ou une mention plus spécifique au sujet de l’utilisation alimentaire à laquelle l’additif est destiné;
- b.
- la catégorie fonctionnelle selon l’annexe 1;
- c.
- les composants selon leur dénomination fixée, par ordre décroissant de poids; s’il s’agit d’additifs, il faut utiliser leur dénomination et leur numéro E;
- d.
- l’utilisation prévue, le mode d’emploi et le dosage.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).
- RS 817.022.16