Art. 4
(art. 18 LAVI)
1En l’absence de réglementation entre deux cantons, le canton qui a accordé des prestations peut demander à l’autre canton le versement d’une contribution forfaitaire pour toute personne qui, en tant que victime ou proche:
- a.
- a reçu des conseils pour une durée de 30 minutes au moins, une autre aide ou une contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers, et
- b.
- avait son domicile civil dans l’autre canton lorsqu’elle s’est adressée au centre de consultation.
2La contribution forfaitaire s’élève à 1267 francs.5 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) adapte le montant de la contribution tous les cinq ans.6 Sont déterminants:
- a.
- le nombre de dossiers établis par les centres de consultation selon la dernière statistique de l’aide aux victimes, et
- b.
- les dépenses des cantons relatives aux coûts d’exploitation des centres de consultation et aux coûts de l’aide immédiate et de l’aide à plus long terme, pour l’année précédente.
3Les cantons fournissent à l’OFJ, sur demande, les données nécessaires à la détermination des dépenses.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 10 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 537).
- Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2775).