Ordonnance sur l'aide aux victimes (OAVI) · RS 312.51

Section 5 Prestations financières et tâches de la Confédération

Art. 8 à 11 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Formation

(art. 31 LAVI)

1La Confédération contribue par des aides financières à l’exécution de programmes de formation conçus pour l’ensemble de la Suisse ou au moins pour l’ensemble d’une région linguistique qui sont destinés:

a.
au personnel des centres de consultation;
b.
au personnel des tribunaux et aux fonctionnaires de police;
c.
aux autres personnes chargées de l’aide aux victimes.

2Dans les limites des crédits ouverts, l’OFJ alloue des aides financières sous la forme de montants forfaitaires; ceux-ci couvrent en moyenne les deux tiers au plus du programme de formation concerné.

Art. 9 Événements extraordinaires

(art. 32 LAVI)

1L’OFJ veille à la coordination nécessaire en matière d’aide aux victimes en cas d’événements extraordinaires.

2L’Assemblée fédérale décide de l’octroi d’indemnités selon l’art. 32, al. 1, LAVI.

Art. 10 Évaluation

(art. 33 LAVI)

1L’OFJ détermine la date, l’objet de l’évaluation et la façon de procéder.

2Les cantons lui fournissent les informations nécessaires.

Art. 11 Coopération internationale

L’OFJ est l’autorité centrale désignée selon l’art. 12 de la Convention européenne du 24 novembre 1983 relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes8.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.5

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