Art. 8 Formation
(art. 31 LAVI)
1La Confédération contribue par des aides financières à l’exécution de programmes de formation conçus pour l’ensemble de la Suisse ou au moins pour l’ensemble d’une région linguistique qui sont destinés:
- a.
- au personnel des centres de consultation;
- b.
- au personnel des tribunaux et aux fonctionnaires de police;
- c.
- aux autres personnes chargées de l’aide aux victimes.
2Dans les limites des crédits ouverts, l’OFJ alloue des aides financières sous la forme de montants forfaitaires; ceux-ci couvrent en moyenne les deux tiers au plus du programme de formation concerné.