Art. 5 Frais d’avocat
(art. 19, al. 3, LAVI)
La prise en charge des frais d’avocat ne peut être accordée qu’à titre d’aide immédiate ou d’aide à plus long terme.
Ordonnance sur l'aide aux victimes (OAVI) · RS 312.51
Art. 5 à 7 · 3 articles
(art. 19, al. 3, LAVI)
La prise en charge des frais d’avocat ne peut être accordée qu’à titre d’aide immédiate ou d’aide à plus long terme.
(art. 20, al. 2, let. b, LAVI)
Si les revenus déterminants de l’ayant droit se situent entre le montant destiné à la couverture des besoins vitaux (montant LPC7) et le quadruple de ce montant, l’indemnité se calcule selon la formule suivante:

(art. 21 LAVI)
1Le requérant rembourse la provision lorsque la demande d’indemnisation est rejetée.
2Lorsque le montant de l’indemnité est inférieur à celui de la provision, seule la différence doit être remboursée.
3Le canton peut renoncer à réclamer le remboursement lorsque celui-ci exposerait le requérant à la gêne.
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