Ordonnance sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL) · RS 813.112.1

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er décembre 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et but

1La présente ordonnance fixe les principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) garantissant la qualité des études et règle la vérification du respect de ces exigences.

2Elle vise:

a.
à garantir la reconstitution des résultats des études;
b.
à promouvoir la reconnaissance sur le plan international des études réalisées en Suisse et à contribuer ainsi à éviter la répétition de ces études.

Art. 2 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux études non cliniques réalisées sur des substances, des préparations ou des objets (éléments d’essai):

a.
qui servent à obtenir des données sur les propriétés de l’élément d’essai et sur sa sécurité pour l’être humain et l’environnement; et
b.
dont les résultats doivent être présentés à une autorité dans le cadre d’une procédure de notification ou d’autorisation.

Art. 3 Définitions

1Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
bonnes pratiques de laboratoire (BPL): le système d’assurance-qualité comprenant l’organisation du déroulement des études, les conditions générales dans lesquelles ces études sont planifiées, réalisées et contrôlées, leur enregistrement, leur archivage et leur diffusion;
b.4
domaines d’études: les études effectuées dans une installation d’essai selon les catégories suivantes:
1.
essais physico-chimiques,
2.
études de toxicité,
3.
études de mutagénicité,
4.
études écotoxicologiques sur les organismes marins et terrestres,
5.
études portant sur le comportement dans l’eau, dans le sol et dans l’air: bioaccumulation,
6.
études portant sur les résidus,
7.
études portant sur les effets sur les mésocosmes et les écosystèmes naturels,
8.
études portant sur les examens analytiques et cliniques,
9.
autres études, à spécifier;
c.
vérification d’étude: le contrôle d’une étude en vue de vérifier la conformité des données, des enregistrements, de la diffusion et d’autres exigences par rapport aux principes de BPL;
d.
installation d’essai: les locaux, le personnel et les équipements qui sont nécessaires à la réalisation d’une étude; pour les études réalisées par phases sur plusieurs sites (études multi-sites), l’installation d’essai comprend le site où se trouve le directeur de l’étude et tous les autres sites d’essai, qui peuvent être considérés individuellement ou collectivement comme des installations d’essai.

2La terminologie spécifique des BPL est définie à l’annexe 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du DFI du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6103).

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