Ordonnance sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL) · RS 813.112.1

Section 4 Autres dispositions

Art. 14 à 18 · 5 articles

En vigueur au 1er décembre 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Registre et liste des BPL

1L’organe de réception des notifications tient un registre des entreprises avec leurs installations d’essai inspectées et les études vérifiées.

2Il procède à l’inscription des données dans le registre dès que la décision confirmant la conformité aux BPL de l’installation d’essai est formellement établie.

3Il prépare pour l’entreprise une attestation d’inscription de ses installations d’essai, dans l’une des langues officielles ou en anglais.

4Il publie régulièrement, de manière appropriée, la liste des installations d’essai qui travaillent selon les principes de BPL.

5Lorsque les principes de BPL ne sont plus respectés, l’installation d’essai est radiée de la liste visée à l’al. 4.

Art. 15 Contenu du registre

Le registre indique:

a.
le nom et l’adresse de l’entreprise et de l’installation d’essai;
b.
la nature et la date de l’inspection et les domaines d’essai concernés;
c.
la date de la vérification d’étude et l’identification de l’étude;
d.
la décision concernant le respect des principes de BPL;
e.
la date de la décision ou de l’annonce de l’intention de ne plus travailler selon les principes de BPL.

Art. 16 Information en cas de non-respect grave des principes de BPL

1Si l’autorité compétente constate lors d’une inspection qu’une installation d’essai ne respecte pas les principes de BPL, que la fiabilité des résultats des études obtenus n’est plus garantie, et que l’on risque d’en tirer de fausses conclusions sur la sécurité de l’être humain et de l’environnement, elle informe immédiatement l’organe de réception des notifications.

2L’organe de réception des notifications informe les autorités fédérales d’exécution chargées de l’évaluation des notifications ou des autorisations de substances ou de préparations.

Art. 17 Confidentialité des données

1Les autorités compétentes sont autorisées à transmettre des données confidentielles uniquement:

a.
entre elles;
b.
aux autorités fédérales d’exécution visées à l’art. 16, al. 2;
c.
aux services étrangers chargés du contrôle des BPL lorsqu’une convention internationale ou une loi fédérale le prescrit.

2Les données du registre mentionnées à l’art. 15 ne sont pas confidentielles.

Art. 18 Rapports avec les services étrangers

1L’OFSP, l’OFEV et Swissmedic représentent la Suisse auprès des autorités, des institutions étrangères et des organismes internationaux dans les affaires relevant des BPL et touchant à leurs domaines de compétence respectifs au sens de l’art. 8.

2L’OFEV assume la fonction de coordinateur national à l’égard de l’OCDE. Il adresse chaque année à l’OCDE et aux Etats membres de l’OCDE une liste des entreprises avec leurs installations d’essai inspectées et des vérifications d’études effectuées, et leur communique les installations d’essai ayant gravement enfreint les principes de BPL.

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