Ordonnance sur la construction des bateaux (OCEB) · RS 747.201.7

Art. 10 OCEBTâches et compétences de l’autorité de surveillance

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente surveille la construction, l’exploitation et la maintenance des bateaux et des installations d’infrastructure en fonction des risques.

2Elle peut exiger des rapports de sécurité et des analyses de risques. Elle peut effectuer elle-même des contrôles par sondages.

3Si elle constate ou a des raisons concrètes de supposer qu’un bateau ou une installation d’infrastructure peut compromettre la sécurité de personnes ou de biens ou la protection de l’environnement, elle demande à l’entreprise de navigation de prendre les mesures propres à garantir cette sécurité et cette protection.

4Si les mesures prises par l’entreprise de navigation ne suffisent pas pour garantir la sécurité des personnes ou des biens et la protection de l’environnement, l’autorité compétente peut:

a.
exiger que l’entreprise de navigation prenne des mesures supplémentaires, ou
b.
charger des tiers de prendre les mesures appropriées.

5Elle peut restreindre ou interdire avec effet immédiat l’exploitation, retirer un permis de navigation ou fermer une installation d’infrastructure si la sécurité des personnes ou des biens ou la protection de l’environnement l’exigent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

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