1Peuvent être consultées en tant qu’experts uniquement les personnes physiques:
- a.
- qui, dans le domaine à examiner, ont accompli une formation ou suivi une formation continue adaptée à la complexité et à l’importance du projet sur le plan de la sécurité;
- b.
- qui ont conçu, construit ou monté sur des bateaux des installations ou des sous-systèmes comparables aux installations ou aux sous-systèmes à inspecter, ou inspecté et expertisé elles-mêmes de tels installations ou sous-systèmes;
- bbis.14
- qui ont une connaissance approfondie des prescriptions en la matière et des règles de l’art telles que les normes, les règlements et les règles techniques, et
- c.
- qui sont indépendantes.
2Une personne est réputée indépendante:
- a.
- si elle n’est pas intervenue dans l’affaire en cause dans l’exercice d’autres fonctions;
- b.
- si elle n’est pas soumise à des instructions, et
- c.
- si sa rétribution ne dépend pas du résultat de l’inspection.
3Des personnes morales peuvent exercer la fonction d’experts à condition qu’elles emploient des experts qui satisfont aux conditions énoncées à l’al. 1.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).
- Introduite par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).