1Les entreprises de navigation fournissent en tout temps aux représentants de l’autorité compétente les informations et documents pertinents et leur donnent libre accès aux bateaux et aux installations d’infrastructure.
2Dans leurs activités d’inspection et de contrôle, elles assistent gratuitement les représentants de l’autorité compétente et les experts mandatés par celle-ci.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).