L’OFT10 perçoit des émoluments conformément à l’ordonnance du 1er juillet 1987 sur les émoluments relatifs aux tâches de l’Office fédéral des transports11.
Historique et notes (2)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- [RO 1987 1052 1462, 1992 573 art. 25 al. 3, 1993 1375 art. 7 2599, 1996 146 ch. I 3 470 art. 55 al. 3. RO 1999 754 annexe ch. 1]. Voir actuellement l’O du 25 nov. 1998 sur les émoluments de l’OFT (RS 742.102).