Ordonnance sur la construction des bateaux (OCEB) · RS 747.201.7

Art. 8 OCEBDérogations

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Exceptionnellement, l’autorité compétente peut ordonner des mesures qui dérogent à la présente ordonnance, si cela permet d’éviter que des personnes ou des choses ne soient mises en danger.

2Elle peut accorder des dérogations dans des conditions d’exploitation simples ou en présence de nouvelles connaissances si le requérant fournit une analyse de risque prouvant que la protection de l’environnement est garantie et que, du fait de la mesure approuvée:

a.
le même degré de sécurité est garanti, ou
b.
aucun risque inacceptable ne résulte des dérogations et que toutes les mesures proportionnelles propres à réduire les risques sont prises.

3Exceptionnellement, elle peut autoriser à des fins particulières, et lors de manifestations temporaires, l’utilisation de bateaux ne correspondant pas aux prescriptions de la présente ordonnance si cela permet d’éviter des dépenses disproportionnées. La sécurité des passagers et de l’équipage se trouvant à bord ainsi que la protection de l’environnement doivent toutefois être garanties.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

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