Ordonnance sur la construction des bateaux (OCEB) · RS 747.201.7

Art. 2 OCEBDéfinitions

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
entreprises publiques de navigation: les entreprises de navigation au bénéfice d’une concession ou d’une autorisation fédérale;
b.
installations d’infrastructure: les constructions et dispositifs nécessaires à la navigation, notamment les débarcadères, les chantiers navals et les installations de ravitaillement;
c.
vecteurs d’énergie spéciaux: les combustibles ou les agents moteurs autres que l’essence, les combustibles diesel, la vapeur destinée à la propulsion de bateaux ou l’énergie électrique. En cas de doute sur la nature d’un vecteur d’énergie, l’Office fédéral des transports (OFT) tranche;
d.
analyse des risques: la procédure systématique destinée à analyser les risques après la mise en service (phase d’exploitation):
1.
d’une installation d’infrastructure, compte tenu de son utilisation et de son environnement,
2.
d’un bateau, compte tenu du type de bateau, de son utilisation et de l’environnement dans lequel il naviguera;
e.
rapport de sécurité: un rapport (descriptif de la construction) apportant la preuve que le bateau ou l’installation d’infrastructure peuvent être construits et exploités de manière sûre et conformément à la présente ordonnance ainsi qu’à ses dispositions d’exécution, et fixant des mesures propres à remédier aux risques;
f..
rapport d’examen d’expert: un rapport, dressé par un expert, indiquant si l’objet examiné satisfait aux prescriptions applicables.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

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