Ordonnance sur la construction des bateaux (OCEB) · RS 747.201.7

Art. 9 OCEBReconnaissances d’autres attestations

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’autorité compétente peut renoncer, en partie ou en totalité, à inspecter des éléments de construction ou les matières utilisées si le requérant dispose d’une attestation valable, établie par une autorité suisse ou étrangère ou encore par un service d’homologation ou de certification reconnu.

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