Ordonnance sur les droits politiques (ODP) · RS 161.11

Art. 11 ODPVérification

Section 3 Élection du Conseil national

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

S’il y a doute quant à l’exactitude des résultats d’une commune, le bureau électoral du canton procède lui-même à un nouveau comptage ou charge le bureau électoral communal de le faire.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 11 ODP, du plus récent au plus ancien.

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