1Les déclarations d’apparentement et de sous-apparentement doivent mentionner au minimum les indications figurant sur la formule type (annexe 3b).
2Le moment où l’office cantonal compétent reçoit les déclarations d’apparentement et de sous-apparentement détermine la validité des apparentements et des sous-apparentements.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423).