Ordonnance sur les droits politiques (ODP) · RS 161.11

Art. 8e ODPDéclarations d’apparentement et de sous-apparentement

Section 3 Élection du Conseil national

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les déclarations d’apparentement et de sous-apparentement doivent mentionner au minimum les indications figurant sur la formule type (annexe 3b).

2Le moment où l’office cantonal compétent reçoit les déclarations d’apparentement et de sous-apparentement détermine la validité des apparentements et des sous-apparentements.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423).

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