Ordonnance sur les droits politiques (ODP) · RS 161.11

Art. 16 ODPÉlection complémentaire

Section 3 Élection du Conseil national

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si une élection complémentaire est nécessaire (art. 56, al. 1, LDP), le gouvernement cantonal invite le mandataire de la liste concernée à lui remettre, dans les trente jours, une nouvelle liste de candidats. Il lui fournit à cet effet une copie de l’ancienne liste de candidats où figurent les nom et adresse de tous les signataires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

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