Ordonnance sur les droits politiques (ODP) · RS 161.11

Art. 15 ODPDémission et substitution

Section 3 Élection du Conseil national

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le secrétariat général de l’Assemblée fédérale informe le gouvernement cantonal des déclarations de démission.

2Le gouvernement cantonal communique sans retard à la Chancellerie fédérale et au secrétaire général de l’Assemblée fédérale, à l’intention du président du Conseil national, le nom du suppléant proclamé élu et il le publie dans la feuille officielle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

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