1Le secrétariat général de l’Assemblée fédérale informe le gouvernement cantonal des déclarations de démission.
2Le gouvernement cantonal communique sans retard à la Chancellerie fédérale et au secrétaire général de l’Assemblée fédérale, à l’intention du président du Conseil national, le nom du suppléant proclamé élu et il le publie dans la feuille officielle.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).