Ordonnance sur les droits politiques (ODP) · RS 161.11

Art. 8 ODPFormules

Section 3 Élection du Conseil national

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le gouvernement cantonal règle la composition des bureaux électoraux des communes, leur donne des instructions et met à leur disposition, pour le dépouillement des bulletins, des formules conformes aux modèles 1 à 5 figurant à l’annexe 2.

2Les cantons peuvent se procurer auprès de la Chancellerie fédérale les formules de dépouillement au prix coûtant.

3Le Conseil fédéral peut, sur demande dûment motivée, autoriser un canton à modifier les formules. La demande doit être présentée avant le 1er janvier de l’année durant laquelle l’élection a lieu. Les modifications de formules précédemment autorisées par le Conseil fédéral ne requièrent pas une nouvelle approbation.14

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

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