1Chaque canton communique à la Chancellerie fédérale, au plus tard le 1er mars de l’année de l’élection, le lundi qui, pour lui, constituera la date limite du dépôt des listes de candidats, et il lui fait savoir s’il a fixé à sept ou à quatorze jours le délai de mise au point des listes.16
2Sont dispensés de cette obligation les cantons qui n’ont droit qu’à un siège au Conseil national et qui ne connaissent pas le système de l’élection tacite.17
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).