1À l’expiration du délai imparti pour recourir, le gouvernement cantonal transmet au Conseil fédéral le procès-verbal établi par le bureau électoral du canton en y joignant la feuille officielle et, le cas échéant, les recours accompagnés de son avis.
2Dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai de recours, il remet à l’Office fédéral de la statistique les formules 1 à 4 ainsi que tous les bulletins électoraux.29 Ceux-ci doivent être empaquetés par commune.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423)