Ordonnance sur les droits politiques (ODP) · RS 161.11

Art. 14 ODPTransmission du procès-verbal de l’élection au Conseil fédéral

Section 3 Élection du Conseil national

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À l’expiration du délai imparti pour recourir, le gouvernement cantonal transmet au Conseil fédéral le procès-verbal établi par le bureau électoral du canton en y joignant la feuille officielle et, le cas échéant, les recours accompagnés de son avis.

2Dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai de recours, il remet à l’Office fédéral de la statistique les formules 1 à 4 ainsi que tous les bulletins électoraux.29 Ceux-ci doivent être empaquetés par commune.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423)

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