Ordonnance sur les droits politiques (ODP) · RS 161.11

Art. 13 ODPPublication des résultats

Section 3 Élection du Conseil national

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le gouvernement cantonal publie sans retard dans la feuille officielle le contenu du procès-verbal de l’élection, à l’exclusion de toute remarque et décision.27 Il indique les possibilités de recours selon l’art. 77 LDP.

2Il donne connaissance par écrit aux candidats élus et au Conseil fédéral des résultats provisoires de l’élection.

3Il transmet immédiatement à la Chancellerie fédérale une copie non signée du procès-verbal de l’élection.28

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er oct. 1992 (RO 1992 1658).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.