1Les bureaux électoraux des communes transmettent au bureau électoral du canton, immédiatement après la récapitulation des résultats, les procès-verbaux de l’élection et les formules qui les accompagnent, ainsi que les bulletins électoraux.
2Les bulletins électoraux doivent être empaquetés compte tenu de l’ordre dans lequel ils ont été dépouillés et expédiés sous plis scellés.