Ordonnance sur les droits politiques (ODP) · RS 161.11

Art. 9 ODPTransmission des résultats au bureau électoral du canton

Section 3 Élection du Conseil national

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les bureaux électoraux des communes transmettent au bureau électoral du canton, immédiatement après la récapitulation des résultats, les procès-verbaux de l’élection et les formules qui les accompagnent, ainsi que les bulletins électoraux.

2Les bulletins électoraux doivent être empaquetés compte tenu de l’ordre dans lequel ils ont été dépouillés et expédiés sous plis scellés.

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