Ordonnance sur les droits politiques (ODP) · RS 161.11

Art. 7a ODPBureau électoral du canton

Section 3 Élection du Conseil national

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le gouvernement cantonal prend les mesures nécessaires à l’organisation et à l’exécution des élections au Conseil national. Il désigne le service (bureau électoral du canton) auquel incombe le soin de diriger et de surveiller les opérations électorales, de recevoir et de mettre au point les listes de candidats ainsi que de récapituler les résultats de l’élection.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 7.

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