1Un groupement peut déposer plusieurs listes de candidats portant la même dénomination à condition que chacune se différencie des autres par une adjonction.
2Les listes d’un même groupement ne peuvent être sous-apparentées entre elles que si l’adjonction porte sur le sexe, l’âge, l’aile d’appartenance du groupement ou la région.
3Si l’adjonction ne porte pas sur la délimitation régionale des listes, le groupement désigne la liste de candidats qui servira de liste mère. …21
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423).
- Phrase abrogée par le ch. IV 3 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).