1Les listes de candidats doivent mentionner au minimum les indications figurant sur la formule type (annexe 3a).
2En signant la liste de candidats (art. 24, al. 1, LDP), le candidat ayant son domicile politique dans l’arrondissement déclare qu’il accepte en même temps sa candidature (art. 22, al. 3, LDP).
3Le canton biffe immédiatement de toutes les listes le nom de l’électeur qui a signé plusieurs listes.19
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3200).