1Le commandant de l’état-major convoque les membres de l’état-major:
- a.
- aux services d’instruction;
- b.
- à des interventions dans le cadre d’une mobilisation par un système d’alerte et après consultation du directeur de l’OFPP.
2Les membres de l’état-major peuvent être obligés par le commandant de l’état-major à être joignables en dehors du service.
3La convocation à des exercices d’alarme ou à des interventions peut se faire par tout moyen de communication qui s’y prête.
4Le commandant de l’état-major peut ordonner, si nécessaire, l’accomplissement du service en tenue civile.