Conformément à l’art. 11, les demandes de report de services des membres de l’état-major sont examinées indépendamment de la prestation par le commandant de l’état-major, qui se prononce à leur sujet. Les directives du Groupement de la défense concernant les procédures d’octroi des reports du service sont applicables.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7499).