1Les employés de l’OFPP astreints au service militaire et dont la fonction civile correspond à une fonction spéciale de l’état-major (fonction propre à l’état-major) sont incorporés dans cette fonction. Ils peuvent être astreints par contrat à effectuer les services d’instruction requis dans les deux ans à compter de leur incorporation.9
2Peuvent être incorporés dans l’état-major sur demande du commandant de l’état-major:
- a.
- les personnes astreintes au service militaire qui disposent des connaissances requises pour remplir des fonctions spécifiques de l’état-major;
- b.10
- les employés de l’OFPP astreints au service militaire dont la fonction civile ne correspond à aucune fonction propre à l’état-major;
- c.
- le nombre de personnes astreintes au service militaire qui sont nécessaires pour atteindre l’effectif réglementaire dans des fonctions non spécifiques de l’état-major.
3Pour être incorporées dans des fonctions propres à l’état-major, les personnes astreintes au service militaire doivent avoir accompli les services d’instruction cités dans l’appendice, en dérogation à l’art. 72, al. 2, let. b, ch. 1, de l’ordonnance du 22 novembre 2017 concernant les obligations militaires (OMi)11.12
4Les membres de l’état-major restent rattachés à leur arme ou à leur service auxiliaire.
5La durée d’incorporation des capitaines et des officiers supérieurs d’état-major qui ne sont pas destinés à suivre une formation complémentaire dépend des besoins de l’état-major, en dérogation à l’art. 109, al. 3, OMi.13