Pour obtenir une promotion, les membres de l’état-major astreints au service militaire qui exercent des fonctions propres à l’état-major doivent avoir accompli les services d’instruction mentionnés dans l’appendice, en dérogation à l’art. 72, al. 2, let. b, ch. 1, OMi18.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7499).
- RS 512.21