Ordonnance du DETEC concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand) · RS 151.342

Section 3 Exigences spécifiques concernant les transports par bus et trolleybus

Art. 10 à 15 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Accessibilité des points d’arrêt de bus et de trolleybus

1Les personnes en chaise roulante doivent pouvoir accéder aux points d’arrêt de bus et de trolleybus. La pente ne doit pas dépasser 6 %, pour autant que les conditions topographiques le permettent.

2Aux arrêts à plusieurs niveaux, la pente des accès ne doit pas, normalement, dépasser 10 % ou 12 % si les accès sont chauffés ou couverts.

3L’inclinaison latérale du quai ne doit pas dépasser 2 %, pour autant que les conditions topographiques le permettent.

4Sur les quais, la largeur du passage pour les chaises roulantes doit être d’au moins 90 cm. S’il y a risque de chute sur la voie pour les chaises roulantes, la largeur du passage doit être d’au moins 120 cm.

Art. 11 Surface d’accès des chaises roulantes dans les transports par bus et trolleybus

1Dans les transports par bus et trolleybus, la surface d’accès des chaises roulantes comprend le secteur dont les personnes en chaise roulante ont besoin pour monter à bord du véhicule. Elle borde la surface occupée par la rampe fixée au véhicule ou par les rampes mobiles en métal ou des aides à l’embarquement.

2Elle ne doit comporter aucun obstacle. Elle doit avoir une longueur d’au moins 200 cm et une largeur d’au moins 140 cm, pour autant que l’espace le permette.

3Si les chaises roulantes munies de moteurs électriques amovibles ou si les scooters électriques pour personnes handicapées doivent pouvoir être emportés à bord du véhicule, la surface d’accès doit avoir une largeur d’au moins 200 cm.

Art. 12 Marquages au sol dans les transports par bus et trolleybus

Aux points d’arrêt, des marques tactilo-visuelles d’au moins 90 cm de côté et distantes de 30 à 45 cm de la bordure du quai doivent être posées pour les personnes malvoyantes et les aveugles à la hauteur de la première porte du véhicule, conformément à la norme SN 640 85223.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 juil. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1

Art. 13 Embarquement et débarquement des personnes en chaise roulante ou se servant d’un déambulateur

Dans les transports par bus et trolleybus, l’embarquement et le débarquement doivent être garantis:

a.24
pour les personnes en chaise roulante ou se servant d’un déambulateur, entre le quai et la zone d’accès au compartiment passagers, par une différence de niveau et une largeur de l’espacement permettant l’accès de plain-pied conformément au ch. 2.3 de l’annexe au règlement (UE) no 1300/201425;
b.
pour les personnes en chaise roulante, par une rampe mobile ou intégrée au véhicule, une plateforme élévatrice ou une autre solution technique.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 juil. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2

Art. 14 Véhicules et équipements des véhicules

1Dans les transports par bus et trolleybus, il y a lieu d’utiliser des véhicules à plancher surbaissé. Dans des cas justifiés, notamment si les conditions topographiques l’exigent, des véhicules à haut plancher sont autorisés.

2Les véhicules de toutes les classes doivent répondre aux exigences définies à l’annexe 8 du règlement no 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (UNECE)26. Les divergences suivantes sont réservées (les chiffres de l’annexe 8 sont entre parenthèses):27

a.
les rampes pour chaises roulantes, mobiles ou intégrées au véhicule, peuvent avoir une pente allant jusqu’à 18 % si le personnel de l’entreprise offre son aide lors de l’embarquement ou du débarquement (3.11.4.1.3);
b.
les sièges pour handicapés doivent également être utilisables par les personnes déficientes en raison de l’âge et doivent être signalés (3.2);
c.
dans les véhicules des classes M1 et M2:
1.
les sièges réservés aux personnes handicapées sont facultatifs (3.2),
2.
les dispositifs de communication sont facultatifs (3.3),
3.
une rampe est admise à la porte arrière à condition que le personnel offre son aide lors du débarquement et de l’embarquement (3.6.2),
4.
le personnel peut également offrir son aide pour faciliter l’accès à l’emplacement prévu pour les chaises roulantes (3.6.4),
5.
la commande des portes est facultative (3.9);
d.
dans les véhicules de la classe M3, un siège réservé aux personnes handicapées suffit (3.2);
e.
la chaise roulante est assurée par une ceinture de sécurité fixée à l’aide d’un crochet à un endroit adéquat de la chaise roulante;
f.28
les véhicules de la classe M3 de plus de 12 m de long utilisés essentiellement dans le trafic d’agglomération ou dans le trafic grandes lignes en Suisse doivent disposer de deux emplacements prévus pour les chaises roulantes et du nombre de sièges réservés aux personnes handicapées conformément au ch. 7.7.8.5.3 de l’annexe 3 du règlement n° 107 de l’UNECE, mais dans tous les cas d’au moins deux sièges réservés aux personnes handicapées;
g.
les boutons-poussoirs à l’intérieur des véhicules pour les personnes en chaise roulante doivent satisfaire à l’art. 9, al. 4 (3.9.1.2);
h.29
les pictogrammes relatifs aux personnes handicapées sont régis par l’art. 5, al. 2 (3.2.8, 3.6.6, 3.7.2, 3.7.4, 3.10.9); ils sont facultatifs à l’avant, côté passager (3.2.8, 3.6.6).

3Les simples boutons-poussoirs de demande d’arrêt et les boutons-poussoirs à l’intérieur des véhicules sont régis par le ch. 7.7.9.1 de l’annexe 3 du règlement no 107 de l’UNECE. De plus, les boutons-poussoirs de demande d’arrêt et les boutons-poussoirs doivent confirmer, au besoin, la demande d’arrêt par un signal acoustique dans l’espace destiné aux voyageurs.

4Les toilettes dans les bus doivent être accessibles aux chaises roulantes et utilisables par les personnes malvoyantes et les aveugles. Le respect des dimensions ainsi qu’un dispositif de demande d’aide conformément au règlement (UE) no 1300/201430 ne sont pas requis si l’aide à l’utilisation est garantie par le personnel de l’entreprise. Dans la mesure du possible, il faut garantir aux personnes en chaise roulante un accès frontal et latéral à la cuvette des toilettes.31

Historique et notes (6)
  1. Règlement no 107 de l’UNECE du 7 mai 1998 sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 07, complément 1, en vigueur depuis le 22 juin 2017; version du JO L 52 du 23.2.2018, p. 1.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 juil. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 juil. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 29 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 199).
  5. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2.
  6. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 20 juil. 2020 (RO 2020 3509). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 29 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 199).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.