Ordonnance du DETEC concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand) · RS 151.342

Section 4 Exigences particulières pour les transports à câbles

Art. 16 à 19 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Stations

1Des places de stationnement doivent être aménagées pour les personnes handicapées près de l’accès principal aux stations de transport à câbles.32

2La pente maximale des rampes non couvertes est de 10 %, celle des rampes chauffées ou couvertes de 12 %.

3La dimension maximale des mailles des grilles dans la zone destinée aux passagers est de 10×20 mm.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 juil. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).

Art. 17 Véhicules

1Dans les transports à câbles, l’espace destiné aux voyageurs doit avoir une surface suffisante pour permettre aux chaises roulantes de manœuvrer. En application de la norme SN EN 13796-1:201733, une aire de manœuvre de 1200 mm de diamètre est suffisante pour les cabines de dix places ou moins. Il n’est pas nécessaire de placer, à l’endroit prévu pour les chaises roulantes, un dispositif de demande d’aide conformément au règlement (UE) no 1300/201434.35

2Dans les funiculaires et les téléphériques à va-et-vient, la fermeture automatique des portes doit être annoncée optiquement et acoustiquement, de manière perceptible pour les personnes malvoyantes et les personnes malentendantes.

Historique et notes (3)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 juil. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).

Art. 18 Embarquement et débarquement des personnes en chaise roulante ou se servant d’un déambulateur

1Dans les transports à câbles, l’embarquement et le débarquement des personnes en chaise roulante ou se servant d’un déambulateur doivent être garantis en priorité sans recours à l’aide du personnel:

a.
par une rampe intégrée au véhicule d’une inclinaison:
1.
de 18 % au maximum pour une différence de niveau de 50 mm au maximum,
2.
de 6 % au maximum pour une différence de niveau de plus de 50 mm;
b.36
par une différence de niveau et une largeur de l’espacement entre le quai et l’aire d’embarquement dans l’espace destiné aux voyageurs permettant l’accès de plain-pied conformément au ch. 2.3 de l’annexe au règlement (UE) no 1300/201437.

2Le personnel peut, à titre subsidiaire, aider à l’embarquement et au débarquement. Dans ce cas, l’accès pour les personnes en chaise roulante doit être garanti par une rampe mobile ou intégrée au véhicule, une plaque de transbordement ou une aide mobile. L’inclinaison de la rampe ou de la plaque de transbordement ne doit pas dépasser 18 %.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 juil. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2

Art. 19 Information et communication pour les clients, systèmes d’appel d’urgence

1Dans les transports à câbles, l’art. 5 s’applique aux systèmes d’appel d’urgence.

2Lors de l’exploitation non accompagnée de funiculaires et de téléphériques à va-et-vient, l’art. 5 s’applique en outre aux installations destinées à l’information et à la communication pour les clients.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 juil. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).

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