Ordonnance du DETEC concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand) · RS 151.342

Section 2 Exigences générales

Art. 2 à 9 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Constructions, installations et véhicules

1La norme SN 521 500/SIA 500 «Constructions sans obstacles», édition de 20095, est déterminante pour les exigences générales auxquelles doivent satisfaire les constructions et les installations.

2Le règlement (UE) no 1300/20146 est déterminant pour les exigences générales auxquelles doivent satisfaire les véhicules en ce qui concerne les besoins des personnes handicapées.7 Une évaluation de la conformité établie par un organisme d’évaluation de la conformité n’est requise que pour les véhicules circulant sur les tronçons interopérables visés à l’art. 15a, al. 1, let. a, OCF8. Pour les autres véhicules, le requérant peut en démontrer la conformité moyennant une déclaration de conformité.9

3Les exigences concernant le transport par voie ferrée, par tramways et par bateau qui s’écartent de cette norme ou qui vont au-delà de celle-ci sont fixées de manière exhaustive dans les actes suivants:

a.
dispositions d’exécution du 15 décembre 1983 de l’ordonnance sur les chemins de fer10;
b.
art. 6, al. 2, de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux11.
Historique et notes (7)
  1. La norme peut être obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch ou être consultée gratuitement auprès de l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.
  2. Règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, JO L 356 du 12.12.2014, p. 110; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/1694 , JO L 222 du 8.9.2023, p. 88.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 29 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 199).
  4. RS 742.141.1
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 juil. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).
  6. RS 742.141.11
  7. RS 747.201.7

Art. 3 Places de parc pour les handicapés moteurs

1Si des places de parc sont disponibles aux points d’arrêt pour les voitures de tourisme, des places de parc pour handicapés moteurs doivent être aménagées conformément à l’art. 65, al. 5, de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur les règles de la signalisation routière12. Le nombre des places de parcs pour les handicapés moteurs est:

a.
de 1 place pour les parcs de 50 places et moins pour voitures de tourisme;
b.
de 2 places pour les parcs de 51 à 150 places pour voitures de tourisme;
c.
de 3 places pour les parcs de 151 à 350 places pour voitures de tourisme;
d.
de 4 places pour les parcs de 351 à 750 places pour voitures de tourisme;
e.
de 5 places pour les parcs de 751 places et plus pour voitures de tourisme.

2Les places de parc destinées aux handicapés moteurs doivent être situées à proximité de l’accès principal au point d’arrêt.

Historique et notes (1)
  1. RS 741.21

Art. 4 Contraste, propriétés antidérapantes et caractéristiques optiques

1Les exigences matérielles quant au contraste sont régies par la norme SN EN 16584‑1:201714.

2Les exigences quant aux propriétés antidérapantes et aux caractéristiques optiques sont régies par la norme SN EN 16584-3:2017.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 juil. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).
  2. La norme peut être obtenue à l’Association suisse de normalisation, Sulzerallee 70, 8404 Winterthour (www.snv.ch) ou consultée gratuitement à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

Art. 5 Information et communication pour les clients, systèmes d’appel d’urgence

1Les informations acoustiques doivent être facilement compréhensibles pour les personnes malentendantes; il faut notamment veiller à garantir une sonorisation appropriée des espaces destinés aux voyageurs. Si nécessaire, elles doivent être répétées ou pouvoir l’être sur appel.

2Les systèmes d’information et de communication pour les clients et les systèmes d’appel d’urgence doivent être détectables, reconnaissables et utilisables par les personnes malentendantes et les personnes malvoyantes. Les exigences matérielles quant à l’information et la communication pour les clients et aux systèmes d’appel d’urgence sont régies par la norme SN EN 16584-2:201715.16

3Les solutions de rechange en matière d’information et de communication pour les clients ainsi qu’en matière de systèmes d’appel d’urgence doivent être utilisables notamment par l’intermédiaire de petits appareils en vente dans le commerce tels que les téléphones portables.

4En ce qui concerne les autres informations optiques statiques, hormis le nom des gares, la taille des majuscules doit être au moins de 25 mm par mètre d’éloignement et la taille des pictogrammes et des indications de voies et de secteurs d’au moins 60 mm en projection verticale sur l’axe optique. En cas de projection non verticale, la taille s’agrandit en conséquence. La distance de référence pour la lecture équivaut au rapprochement maximal déterminé par un angle de lecture de 45 degrés pour une hauteur des yeux de 160 cm.

5Les horaires et les informations statiques comparables doivent être affichés de manière que la ligne supérieure ne se situe pas à plus de 160 cm du sol. La taille minimale des majuscules doit être de 4 mm (16 points). Il est possible de s’écarter de ces valeurs si des écrans sont installés à une distance raisonnable.

6Aux points d’arrêt importants pour l’orientation, les affichages sur écran doivent, en règle générale, être installés de manière que la ligne supérieure ne se situe pas à plus de 160 cm du sol. Si plusieurs écrans affichent la même information à ces emplacements, il faut qu’au moins un écran remplisse cette exigence.

7Aux installations de guichets munis d’un interphone, au moins un guichet doit être équipé d’un amplificateur inductif pour les personnes malentendantes et signalé en tant que tel.

8Les indicateurs généraux doivent permettre la consultation acoustique des informations.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 juil. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).

Art. 6 Informations particulières pour les personnes malvoyantes aux points d’arrêt

1Aux principaux points d’arrêt et aux points d’arrêt importants pour les correspondances, il convient de poser sur les mains courantes, aux endroits appropriés pour l’orientation, des informations écrites en relief et si possible aussi en braille concernant le numéro des voies, les secteurs des quais et, au besoin, d’autres localisations importantes telles que les sorties de gare.

2Aux principaux points d’arrêt et aux points d’arrêts où les correspondances sont complexes, il convient de poser un système tactile de guidage conforme à la norme SN 640 852 «Marquages tactilo-visuels pour piétons aveugles et malvoyants» de l’Union des professionnels suisses de la route (UPSR), édition de mai 200517 et de marquer un point de rencontre.

3Les présentoirs d’informations et les autres éléments saillants dans les zones destinées aux clients doivent être pourvus d’éléments appropriés pour les aveugles (par ex. socle ou barre métallique). Au besoin, les grandes surfaces vitrées doivent être pourvues d’un marquage conforme aux besoins des personnes malvoyantes.

4Les bords des quais doivent être suffisamment éclairés.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de l’art. 2, al. 1

Art. 8 Distributeurs automatiques de billets et oblitérateurs

1Les distributeurs automatiques de billets et les oblitérateurs doivent en principe pouvoir être utilisés par les handicapés. Si cette conformité n’est pas garantie pour certains handicaps, il faut offrir aux groupes de personnes concernées des solutions de rechange appropriées.

2Les éléments de commande des distributeurs automatiques doivent être placés à 130 cm du sol au maximum. Si un dispositif pour le paiement sans espèces numéraires est placé en-dessous de cette hauteur maximale, les dispositifs d’introduction de la monnaie peuvent être placés plus haut.

3La hauteur de la fente d’oblitération des distributeurs automatiques et des oblitérateurs placés aux arrêts ne doit pas dépasser 110 cm. Dans les véhicules pourvus de distributeurs automatiques ou d’oblitérateurs, l’un d’entre eux au moins doit être à portée des chaises roulantes.

Art. 9 Boutons-poussoirs d’ouverture des portes des véhicules et de demande d’arrêt, avertissements sonores des portes extérieures

1Les exigences auxquelles doivent satisfaire les boutons-poussoirs d’ouverture des portes des véhicules sont régies par la norme SN EN 16584‑2:201718. Une évaluation de la conformité établie par un organisme d’évaluation de la conformité n’est requise que pour les véhicules circulant sur les tronçons interopérables. Pour les autres véhicules soumis à autorisation, le requérant peut en démontrer la conformité moyennant une déclaration de conformité.19

2En cas de besoin, les boutons-poussoirs de demande d’arrêt doivent indiquer le souhait d’arrêt au personnel roulant et le confirmer par un signal optique et acoustique dans l’espace destiné aux voyageurs. Aux places pour chaises roulantes dans les véhicules autres que ceux du trafic ferroviaire, les dispositifs de demande d’aide visés dans le règlement (UE) no 1300/201420 peuvent être remplacés par un bouton-poussoir de demande d’arrêt.21

3Si le personnel d’un véhicule circulant sur un tronçon non interopérable ne voit pas toutes les portes du véhicule à tous les arrêts, des signaux acoustiques discrets doivent permettre aux aveugles de trouver, lors du déblocage des portes, un nombre approprié de boutons-poussoirs situés sur les côtés extérieurs.

4Afin de garantir l’accès de plain-pied, des boutons-poussoirs d’ouverture des portes doivent être prévus pour les personnes en chaise roulante. Ils doivent être placés à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule, à des endroits appropriés, à au moins 70 cm et au plus 90 cm au-dessus du stationnement. Ils doivent porter un pictogramme de chaise roulante et se distinguer en bleu des autres boutons-poussoirs. Leur durée d’ouverture de la porte doit être prolongée au besoin. Si une intervention du personnel roulant est nécessaire, ils doivent déclencher un signal optique et un signal acoustique appropriés auprès du personnel roulant et, au besoin, à proximité de la porte.

Historique et notes (4)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 juil. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 juil. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).

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