1Le requérant doit prouver et présenter à cet effet à l’autorité qui délivre l’autorisation une déclaration attestant que l’installation à câbles, dans son ensemble:
- a.
- a été exécutée conformément aux prescriptions, et
- b.
- peut être exploitée en toute sécurité.
2Il peut fonder sa déclaration sur les déclarations des constructeurs.
3Il doit présenter à l’autorité qui délivre l’autorisation les déclarations des fabricants visées à l’art. 19 et l’annexe IX du règlement UE relatif aux installations à câbles78 qui attestent que les éléments suivants ont été exécutés conformément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe II du règlement UE relatif aux installations à câbles:
- a.
- les composants de sécurité;
- b.
- les sous-systèmes visés à l’annexe I du règlement UE relatif aux installations à câbles.79
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).