1L’autorisation d’exploiter peut être annulée sur demande de son détenteur.
2Elle peut être révoquée conformément à la condition prévue à l’art. 60, al. 3.
3 Elle expire:
- a.
- à son terme;
- b.
- en cas d’annulation;
- c.
- en cas de révocation;
- d.
- trois ans après la cessation de l’exploitation régulière et professionnelle.92
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).