Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure de l’énergie thermique (OIMTh) · RS 941.231

Section 3 Compteurs de froid

Art. 7 à 10 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Exigences essentielles

Les compteurs de froid doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’an-nexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 3 de la présente ordonnance.

Art. 8 Procédures de mise sur le marché

La conformité des compteurs de froid avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 7 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:

a.
examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D);
b.
examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une vérification du produit (module F);
c.
déclaration de conformité sur la base d’une assurance complète de la qualité et d’un contrôle de la conception (module H1).

Art. 9 Procédures de maintien de la stabilité de mesure

1Les compteurs de froid doivent subir une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par METAS ou par un laboratoire de vérification habilité, aux intervalles suivants:

a.
pour les compteurs à dispositifs mesureurs mécaniques mobiles: tous les six ans;
b.
pour les autres compteurs: tous les huit ans.

2METAS peut prolonger ou réduire les délais pour la vérification ultérieure au cas par cas si les propriétés métrologiques de l’instrument de mesure le permettent ou l’exigent.

3Les compteurs de froid peuvent, sur demande de l’utilisateur, être soumis à la surveillance des instruments de mesure en service selon l’annexe 7, ch. 3, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et conformément aux exigences fixées à l’annexe 2 de la présente ordonnance.

4Les compteurs de froid utilisés pour déterminer la répartition proportionnelle des coûts énergétiques ne sont soumis à aucune procédure de maintien de la stabilité de mesure.

Art. 10 Marquage

Les compteurs de froid doivent être munis de la marque de conformité et du marquage métrologique conformément à l’annexe 4.

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