Art. 13
Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la contestation de résultats de mesures au sens de l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure ou lors du contrôle officiel d’un instrument de mesure effectué en dehors de la vérification sont le double des erreurs maximales tolérées pour instruments complets fixées à l’annexe 1, ch. 3, et à l’annexe 3, ch. 3, de la présente ordonnance.