Art. 11a …
1Les planeurs de pente doivent être munis d’une marque distinctive bien visible, constituée de cinq chiffres au plus, d’une hauteur de 40 cm, et apposée sur la face inférieure des surfaces sustentatrices.
2La marque distinctive doit correspondre à l’inscription figurant dans l’attestation d’assurance responsabilité civile de l’exploitant du planeur de pente.
3L’attribution et la gestion des marques distinctives sont du ressort d’un organisme reconnu par l’OFAC.
4Les planeurs de pente doivent être munis en outre d’une plaque bien visible portant les indications suivantes:
- a.
- constructeur;
- b.
- type;
- c.
- année de construction;
- d.
- charges minimale et maximale fixées par le constructeur.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’art. 22 ch. 3 de l’O du DETEC du 24 nov. 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3076).
- Abrogé par le ch. I de l’O de l’OFAC du 4 mars 2011, avec effet au 1er avril 2011 (RO 2011 1163).