(art. 139, al. 3, LIMF)108
1La requête d’un actionnaire qualifié pour obtenir la qualité de partie doit parvenir à la commission pendant le délai de cinq jours de bourse:
- a.
- après la publication du prospectus de l’offre ou, si l’offre fait l’objet d’une première décision de la commission publiée avant le prospectus, après la publication de cette décision, ou
- b.
- dans toutes les autres procédures (art. 61), après la publication de la première décision de la commission.109
1bisLa publication sur le site Internet de la commission est déterminante pour la computation des délais.110
2La preuve de la participation détenue par le requérant doit être jointe à la requête.
3La commission peut en tout temps exiger le renouvellement de la preuve que l’actionnaire détient toujours au moins 3 % des droits de vote, exerçables ou non, de la société visée.111
4La qualité de partie reste acquise pour toutes les décisions ultérieures rendues en relation avec l’offre concernée pour autant que la participation au sens de l’art. 56, al. 3, subsiste.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
- Introduit par le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).