(art. 126, al. 1 et 5, 131, let. g, et 139, al. 2 et 3, LIMF)105
1L’offrant, les personnes qui agissent de concert avec lui (art. 11) et la société visée sont parties à la procédure.
2En cas de pluralité d’offres, chaque offrant est partie à la procédure.
3L’actionnaire qui prouve détenir au minimum 3 % des droits de vote, exerçables ou non, de la société visée (actionnaire qualifié) obtient la qualité de partie lorsqu’il:106
- a.
- en fait la requête à la Commission conformément à l’art. 57; ou
- b.
- forme une opposition conformément à l’art. 58.
4La participation au sens de l’al. 3 doit être détenue:
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 28 janv. 2013, approuvée par la FINMA le 25 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1119).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).