Ordonnance sur les OPA (OOPA) · RS 954.195.1

Art. 63 OOPAPrincipes de procédure

Chapitre 12 Procédure

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 126, al. 1 et 5, 131, let. g, et 139, al. 4 et 5, LIMF)119

1La procédure est simple et tient compte des brefs délais dans lesquels les décisions sont prononcées.

2En principe, la procédure est écrite.

3La délégation ou le président de la commission informe les parties du déroulement de la procédure.

4Le président de la commission ou le président de la délégation peut convoquer les parties et l’organe de contrôle de l’offre à une séance. Un procès-verbal de la séance est établi. Il est envoyé aux participants.

5Les art. 139, al. 5, LIMF et 8 OIMF-FINMA120 s’appliquent aux échanges d’écritures.121

6Les dispositions légales concernant les féries ne s’appliquent pas.

7Les délibérations de la commission et de ses délégations ne sont ouvertes ni au public ni aux parties.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
  2. RS 958.111
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

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