(art. 126, al. 1 et 5, et 131 let. g, LIMF)124
1Les langues de travail de la commission sont le français, l’allemand, l’italien et l’anglais.
2Les décisions sont rédigées dans une langue officielle, en principe celle qui est parlée au siège suisse de la société visée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).