Ordonnance sur les résidences secondaires (ORSec) · RS 702.1

Section 2 Création de nouveaux logements

Art. 3 à 6 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Mention au registre foncier

1La servitude à mentionner au registre foncier en vertu de la LRS pour les logements soumis à une restriction d’utilisation doit avoir la teneur suivante:

a.
résidence principale ou logement assimilé à une résidence principale au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, LRS;
b.
logement affecté à l’hébergement touristique au sens de l’art. 7, al. 2, let. a, LRS (logement dans le même bâtiment que celui où le propriétaire a son domicile principal, ou
c.
logement affecté à l’hébergement touristique au sens de l’art. 7, al. 2, let. b, LRS (logement dans le cadre d’un établissement d’hébergement organisé).

2La mention au registre foncier doit en outre comprendre, pour chaque logement, les numéros d’identification, conformément à l’art. 8, al. 2, let. a, et 3, let. a, de l’ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre des bâtiments et des logements4.5

3La commune peut faire mention de la restriction d’utilisation dans le RegBL.

Historique et notes (2)
  1. RS 431.841
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 2 à l’O du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3459).

Art. 4 Etablissement d’hébergement organisé

Il s’agit d’un établissement d’hébergement organisé au sens de la LRS, si les conditions suivantes sont remplies:

a.
il comprend des services et des infrastructures de type hôtelier standards utilisés par la majorité des clients;
b.
il est organisé selon une conception d’exploitation de type hôtelier;
c.
l’exploitation se fait dans le cadre d’une entreprise homogène.

Art. 5 Expertise

1L’expertise au sens de l’art. 8, al. 5, LRS s’effectue sur mandat du requérant. La désignation de l’expert nécessite l’accord de l’autorité compétente pour les autorisations de construire.

2Dans les cas relevant de l’art. 8, al. 1, LRS, l’expertise doit s’exprimer sur:

a.
la rentabilité présente et future de l’établissement ou des établissements;
b.
le financement croisé et l’utilisation des revenus.

3Dans les cas relevant de l’art. 8, al. 4, LRS, l’expertise doit s’exprimer sur:

a.
la rentabilité présente et future de l’exploitation;
b.
la durée de l’exploitation, et
c.
la question, si un éventuel comportement fautif du propriétaire ou de l’exploitant a conduit à ce que l’établissement concerné ne peut plus être géré de manière économique.

Art. 6 Bâtiments caractéristiques du site

1Les bâtiments caractéristiques du site au sens de l’art. 9, al. 1, LRS sont des constructions qui par leur emplacement et leur forme apportent une contribution essentielle à la qualité du site bâti à conserver et à l’identité de la localité.

2Les cantons mettent en place une procédure permettant de déterminer quels sont les bâtiments caractéristiques du site.

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