Art. 10
1En matière de résidences secondaires, la qualité pour recourir de l’ARE est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2L’autorité compétente pour les autorisations de construire notifie à l’ARE:
- a.
- les autorisations qu’elle a délivrées en application des art. 7, al. 1, let. b, 8 et 9 LRS;
- b.
- les décisions de suspension conformément à l’art. 14 LRS;
- c.
- les autorisations concernant des logements pour lesquels la restriction d’utilisation a été suspendue.