1Les fournisseurs reconnus conservent les inscriptions relatives à leurs activités ainsi que les pièces justificatives correspondantes pendant onze ans.
2Pour les activités relatives aux certificats, le délai commence à courir à partir de l’échéance de ces derniers.
3Pour les certificats qui ont été émis en application de l’art. 7, al. 3, let. b, les inscriptions et les pièces justificatives relatives à l’identification de leurs titulaires selon les art. 5 et 7, al. 1 et 2, doivent être conservées jusqu’au terme du délai de onze ans qui s’applique au dernier des certificats ainsi établis.