Ordonnance sur la signature électronique (OSCSE) · RS 943.032

Art. 12 OSCSECessation d’activité

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les fournisseurs reconnus annoncent immédiatement, mais au moins 30 jours à l’avance, au SAS et à l’organisme de reconnaissance qu’ils vont cesser leur activité.

2Lorsqu’il n’existe aucun autre fournisseur reconnu auquel le SAS pourrait transférer les tâches conformément à l’art. 14, al. 2, SCSE, l’OFCOM se charge des tâches suivantes:

a.
il continue de traiter les demandes d’annulation des certificats réglementés;
b.19
il garantit aux tiers l’accès en ligne aux informations relatives à l’annulation des certificats réglementés selon l’art. 9, al. 2;
c.
il tient à jour et conserve le journal des activités et les pièces justificatives correspondantes.

3Il peut annuler de lui-même les certificats encore valables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 août 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 533).

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