Ordonnance sur l'aide aux services de santé animale (OSSAn) · RS 916.403

Art. 10 OSSAnEnquêtes diagnostiques

Section 2 Conditions pour l’octroi d’aides financières de la Confédération

En vigueur au 1er décembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le cadre de programmes et de prestations de conseil, les services de santé animale demandent, si nécessaire, des enquêtes diagnostiques en cas de suspicion de maladie dans des unités d’élevage affiliées.

2Ils désignent les laboratoires chargés des analyses pour le diagnostic des maladies.

3Seuls les laboratoires agréés conformément à l’art. 312 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)3 peuvent être chargés des analyses de diagnostic d’épizooties au sens de l’OFE.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.401

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