1Dans le cadre de programmes et de prestations de conseil, les services de santé animale demandent, si nécessaire, des enquêtes diagnostiques en cas de suspicion de maladie dans des unités d’élevage affiliées.
2Ils désignent les laboratoires chargés des analyses pour le diagnostic des maladies.
3Seuls les laboratoires agréés conformément à l’art. 312 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)3 peuvent être chargés des analyses de diagnostic d’épizooties au sens de l’OFE.