1La présente ordonnance s’applique:
- a.
- aux équipements et aux véhicules des transports publics (art. 3, let. b, LHand);
- b.
- à toutes les prestations accessibles au public qui sont offertes par les entreprises de transports publics (art. 3, let. e, LHand).
2Les entreprises de transports publics sont constituées par les entreprises de transport concessionnaires.3
3Font notamment partie des équipements, des véhicules et des prestations de service des transports publics:
- a.
- l’accès aux constructions et aux installations;
- b.
- les lieux où un véhicule des transports publics embarque ou débarque des passagers (arrêts);
- c.
- les quais;
- d.
- les guichets pour la clientèle;
- e.
- les systèmes d’information, les systèmes de communication, les systèmes d’émission de billets, les systèmes de réservation et les systèmes d’appel d’urgence;
- f.
- les toilettes et les places de parc qui font partie des arrêts et qui sont utilisées principalement par des voyageurs;
- g.
- les services accessoires au sens de l’art. 39, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer4;
- h.
- l’aménagement des entrées et des sorties des véhicules, ainsi que les systèmes d’ouverture des portes;
- i.
- les systèmes de demande d’arrêt installés à l’intérieur des véhicules et aux arrêts, avec arrêt sur demande.