Règlement du Tribunal fédéral des brevets relatif à l'information (RInfo-TFB) · RS 173.413.4

Section 4 Chronique de l’activité judiciaire

Art. 5 à 11 · 7 articles

En vigueur au 1er avril 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Principe

Quiconque tient la chronique de l’activité judiciaire du Tribunal est tenu de prendre en considération les intérêts dignes de protection des participants à la procédure, en particulier leur sphère privée.

Art. 6 Accréditation

1Les journalistes qui entendent tenir régulièrement la chronique de l’activité judiciaire du Tribunal pour les médias paraissant ou établis en Suisse peuvent demander leur accréditation par écrit au président.

2L’accréditation est accordée si:

a.
le requérant est déjà accrédité auprès du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral ou du Tribunal administratif fédéral; la demande doit être accompagnée d’une attestation de cette accréditation, d’un curriculum vitae et d’une photographie;
b.4
le requérant entend tenir régulièrement la chronique de l’activité judiciaire du Tribunal fédéral des brevets et remplit les conditions d’inscription au registre professionnel; la demande doit être accompagnée d’un curriculum vitæ et d’une photographie, ainsi que d’un dossier contenant la carte de journaliste, une attestation de l’employeur ou tout autre document équivalent.

3L’accréditation peut être refusée lorsqu’il existe des doutes fondés que celui qui la sollicite n’est pas digne de confiance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 675).

Art. 7 Durée et révocation de l’accréditation

1L’accréditation est accordée pour une période de quatre ans ou, si celle-ci a déjà commencé, pour la durée restante. Les journalistes doivent demander à temps le renouvellement de leur accréditation.

2Le président révoque l’accréditation lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies.

Art. 8 Carte de légitimation

1Les journalistes accrédités reçoivent une carte de légitimation.

2La carte de légitimation doit être rendue immédiatement après la révocation ou l’expiration de l’accréditation.

Art. 9 Prestations du Tribunal

1Le Tribunal fournit aux journalistes accrédités les prestations suivantes:6

a.
la communication des dates des audiences publiques;
b.
sur demande, la communication des faits concernant des affaires pour lesquelles des débats publics sont inscrits à l’ordre du jour;
c.
la remise des décisions publiées avec regestes;
d.
la remise des décisions qui, du point de vue des journalistes ou du Tribunal, présentent un intérêt particulier pour le public;
e.
sur demande, les renseignements sur l’avancement de la procédure, pour autant que le président ait donné son accord;
f.
la remise du rapport de gestion avant sa publication;
g.7
la remise de communiqués de presse.

2Les décisions prévues à l’al. 1, let. c sont remises avant leur publication sur Internet; le cas échéant, un embargo est imposé.8

3La remise de décisions prévue à l’al. 1, let. d a lieu en même temps que l’envoi des décisions aux parties; un embargo est imposé.9

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 675).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 675).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 675).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 675).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 675).

Art. 10 Embargo

1Le tribunal peut imposer un embargo sur la chronique de l’activité judiciaire.10

2En règle générale, l’embargo prend fin à midi le septième jour suivant l’envoi des décisions aux parties (jour de l’envoi non compris).

3L’embargo est caduc lorsque, avant son échéance, le public a déjà eu connaissance du contenu de la décision par une autre source d’information.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 675).

Art. 11 Sanctions

1Les journalistes accrédités qui enfreignent les dispositions du présent règlement de manière fautive peuvent faire l’objet d’un avertissement.

2Dans les cas graves, l’accréditation peut être provisoirement suspendue ou définitivement révoquée.

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